R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.3. (Abrogé).
1990, c. 87, a. 71; 1992, c. 62, a. 20.
215.3. Pour avoir droit de se prévaloir des dispositions du présent chapitre, l’employé de niveau non syndicable doit en faire la demande à la Commission, prendre sa retraite et cesser d’être visé par le régime de retraite prévu par la présente loi avant que ce chapitre cesse d’avoir effet.
1990, c. 87, a. 71.